Feux, attention méchants!

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Feux, attention méchants!
sujet n°78252
Pour information je mets une copie d'une lettre adressé à mon député (à laquelle il n'a pas répondu...) qui devait attirer son attention sur la répression de la navigation sans feux. Je vous laisse libre d'en aprécier la teneur Il faut savoir que si vous circulez sans feu sur la route de nuit ou dans le brouillard, vous n'êtes passible que de 90 euros d'amende!! La Rochelle le 20 février 2003 Objet : Article 63 du code de la marine marchande appliqué à la plaisance. Monsieur le Député, Le 10 octobre 2001 après l'heure légale de coucher du soleil, j'ai été interpellé par la Gendarmerie Maritime de Rochefort à l'entrée du port des minimes alors que je circulais sans feux, ayant négligé d'installer ces derniers pour le peu de distance qu'il me restait à parcourir (3 milles environ). Je me suis signalé à leur approche avec une lampe torche, ce qui aurait suffit si j'avais fait 6,99 mètres, malheureusement mon voilier en fait 7,00. Ces derniers m'ont indiqué qu'ils m'attendaient au port et ne m'ont pas escorté ce qui montre le peu de danger qui existait par ce temps très clément. J'ai donc été entendu sur procès verbal mais nullement informé de la suite de la procédure, qui devait s'avérer être une convocation au tribunal correctionnel. En date du 13 Janvier 2003 j'ai été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour défaut de feux signalisation à 500 euros d'amende et inscription du délit à mon bulletin n° 1 de mon casier judiciaire (ayant demandé l'indulgence j'ai obtenu que cela ne soit pas inscrit au B2). Je ne conteste pas le délit, et n'ait pas fait appel de la décision car le problème ne se situe pas à mon avis au niveau judiciaire mais bien au niveau de l'adaptation de nos lois. En effet on peut comprendre qu'un commandant de pétrolier soit passible de 3750 Euros d'amende et 6 mois de prison, on le conçoit beaucoup moins bien pour un plaisancier naviguant sur son voilier à moins de 5 nouds. Par comparaison un automobiliste n'est passible que de 90 Euros d'amende pour un délit équivalent. Ne pourrait-on pas s'attacher à adapter les lois à la plaisance qui prend dans votre circonscription de plus en plus d'importance, la volonté ne devant pas être de faire des concessions à la sécurité mais plutôt de limiter le sentiment de frustration que nous pouvons ressentir vis-à-vis de l'application de certaines lois. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer onsieur le Député mes sentiments distingués. F.PIOLLET PJ : Détail de l'article 63. CODE DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE Article 63 (Décret-loi du 29 février 1940)) (Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 18 Journal Officiel du 5 août 1962) (Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977) (Loi nº 79-1 du 2 janvier 1979 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1979) (Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986) (Loi nº 86-1271 du 15 décembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 décembre 1986) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie de six mois 'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français. Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses éfinies par décret, l'amende est de 150000 euros. Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en pplication de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic. Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance des dites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
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FIREBALL (Monocoque)
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Administrateur depuis 1998
réponse n°66545

Vous posez là un problème insoluble, qui est celui du
niveau de la répression...

A quel niveau faut-il fixer la répression? Faut-il
distinguer selon qu'on commande un cargo, ou qu'on
skippe un voilier day-boat?

Faut-il être moins sévère envers le plaisancier? (sur
un forum de Marine Marchande, la problématique aurait
été inverse : il faut être plus clément envers le
professionnel de la mer, qui ne s'amuse pas, et qui
prend la mer pour manger...)

Débat qui à mon avis n'a pas lieu d'être.

Le droit maritime est un droit particulier. Il ne
distingue pas entre les "bons" marins et les "mauvais".
Entre ceux qui sortent risquer leurs vies pour le
plaisir de manger de l'écoute, et ceux qui sont forcés
de manger des paquets de mer pour pouvoir manger tout
court.
Et qui pourrait dire quel est le meilleur marin?
Est-ce le pécheur qui coupe au plus près pour gagner du
temps de marée? Le bac qui rase les cailloux pour
gagner une rotation en fin de journée? Le tanker qui a
besoin d'une distance certaine pour évoluer, et qui me
barre la route? ou le plaisancier qui a décidé de jouir
de son moment en tout égoisme ?

(cette remarque ne s'adresse pas à Aegir)

A mon avis, le seul critère déterminant doit être celui
de la conduite marine. Le bon marin est celui qui
rentre au port. Si possible avec son navire. Et si
possible sans avoir envoyé un autre marin au fond (même
si autrefois, du côté de Saint-Malo, le bon marin
faisait tout le contraire... :-)

Le vrai problème posé par AEGIR est celui de la
sanction finale par le Tribunal.

Tous comptes fait, je retient que le Tribunal a été
sensible au fait qu'Aegir n'a pas fair courir un grand
risque à la navigation, puisqu'il n'a fixé qu'une
amende de 500 €.

Cependant, naviguer sans feux, celà
représente "toujours" un risque pour la navigation. Pas
seulement pour le navire non signalé. Mais également
pour les autres.

A 3 miles du port, la nuit tombée, il n'est pas
impensable d'immaginer qu'un pécheur ait envie de
naviguer dans les parages. Faisant un rapide tour
d'horizon avant d'envoyer ses lignes, et moteur fixé à
3 noeuds pour une gentille traine, il ne voit pas le
plaisancier qui avance sans feux. Et ayant lancé ses
filets ou ses lignes, il n'est plus manoeuvrant. D'où
abordage. QUe se passe-t'il? le pécheur tombe à l'eau,
les filets l'entraîne au fond... :-(

Inutile de préciser que ce scénario peut se reproduire
dans nimporte quel port.

Donc je pense qu'il vaut mieux avoir à l'esprit le
risque encouru, en cas de non-visualisation du navire,
que de pester contre la surveillance des règles de
navigation par les autorités maritimes.

Cordialement

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