Copropriété impossible pour un voiler de moins de 7.00 m ?
publié le 19 Août 2013 15:54
Bonjour,
un texte déjà ancien (dernière MàJ en 2002) de Me Ariel DAHAN indique que "Les petites embarcations dont la francisation n'est pas obligatoire ou qui en sont exemptées ne peuvent donc se voir appliquer ce régime [celui de la copropriété] et sont soumises aux dispositions du Code Civil relatives à l'indivision, régime plus rigide et plus lourd à gérer...".
Si j'ai bien suivi la pensée de l'auteur, il écrit cette phrase parce que c'est la francisation d'un navire qui ouvre la possibilité de copropriété de navire prévue par l'article L5114-3 du Code des Transports, et régie par les articles L5114-30 à L5114-50 du même code.
Mais si les voiliers de moins de 7.00 m sont dispensés de l'obligation d'être francisé, il n'est (sauf erreur de ma part) pas interdit de le faire.
La "fiche plaisance" (demande d'immatriculation d'un navire de plaisance auprès de affaires maritimes) stipule même que :
"Sont obligatoirement francisés les navires de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 7.00 m, ainsis que ceux d'une longueur inférieure désirant se rendre dans les eaux territoriales étrangères". (Je n'ai pas trouvé les textes officiels justifiant cette phrase).
Mon point de vue serait alors de dire : mon voilier de 5.50 m étant susceptible de se rendre dans les eaux territoriales étrangères, je le fais franciser, même si celà n'est pas rendu obligatoire par sa simple longueur. Il devient alors un "navire battant pavillon français", et rentre donc dans le champ d'application (cf L5000-3) des articles L5114-3, L5114-30 et suivants. Et la copropriété, organisée ou non, pourrait donc être possible.
Quelqu'un a t-il une expérience ou un avis sur ce point ?
un texte déjà ancien (dernière MàJ en 2002) de Me Ariel DAHAN indique que "Les petites embarcations dont la francisation n'est pas obligatoire ou qui en sont exemptées ne peuvent donc se voir appliquer ce régime [celui de la copropriété] et sont soumises aux dispositions du Code Civil relatives à l'indivision, régime plus rigide et plus lourd à gérer...".
Si j'ai bien suivi la pensée de l'auteur, il écrit cette phrase parce que c'est la francisation d'un navire qui ouvre la possibilité de copropriété de navire prévue par l'article L5114-3 du Code des Transports, et régie par les articles L5114-30 à L5114-50 du même code.
Mais si les voiliers de moins de 7.00 m sont dispensés de l'obligation d'être francisé, il n'est (sauf erreur de ma part) pas interdit de le faire.
La "fiche plaisance" (demande d'immatriculation d'un navire de plaisance auprès de affaires maritimes) stipule même que :
"Sont obligatoirement francisés les navires de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 7.00 m, ainsis que ceux d'une longueur inférieure désirant se rendre dans les eaux territoriales étrangères". (Je n'ai pas trouvé les textes officiels justifiant cette phrase).
Mon point de vue serait alors de dire : mon voilier de 5.50 m étant susceptible de se rendre dans les eaux territoriales étrangères, je le fais franciser, même si celà n'est pas rendu obligatoire par sa simple longueur. Il devient alors un "navire battant pavillon français", et rentre donc dans le champ d'application (cf L5000-3) des articles L5114-3, L5114-30 et suivants. Et la copropriété, organisée ou non, pourrait donc être possible.
Quelqu'un a t-il une expérience ou un avis sur ce point ?
Vous avez parfaitement résumé mon propos...
La francisation confère au navire un avantage certain.
Elle n'est plus obligatoire. Elle est facultative. Il faut donc s'y soumettre volontairement pour en bénéficier.
Cordialement,
Ariel DAHAN
Merci pour votre réponse (rapide !).
Je voulais avoir confirmation de mon interprétation, pour éviter de tomber dans les affres de l'indivision.
Je vais donc pouvoir connaître les affres ... de la copropriété !
Cdlt,
Vincent
Beaucoup d'embarras pour un petit bateau...
Mais c'est un bon moyen de le financer.
Bonnes vagues