Feux, attention méchants!
posted on 29 April 2003 12:13
Pour information je mets une copie d'une lettre adressé
à mon député (à laquelle il n'a pas répondu...) qui
devait attirer son attention sur la répression de la
navigation sans feux.
Je vous laisse libre d'en aprécier la teneur
Il faut savoir que si vous circulez sans feu sur la
route de nuit ou dans le brouillard, vous n'êtes
passible que de 90 euros d'amende!!
La Rochelle le 20 février 2003
Objet : Article 63 du code de la marine marchande
appliqué à la plaisance.
Monsieur le Député,
Le 10 octobre 2001 après l'heure légale de coucher du
soleil, j'ai été interpellé par la Gendarmerie Maritime
de Rochefort à l'entrée du port des minimes alors que
je circulais sans feux, ayant négligé d'installer ces
derniers pour le peu de distance qu'il me restait à
parcourir (3 milles environ). Je me suis signalé à leur
approche avec une lampe torche, ce qui aurait suffit si
j'avais fait 6,99 mètres, malheureusement mon voilier en
fait 7,00. Ces derniers m'ont indiqué qu'ils
m'attendaient au port et ne m'ont pas escorté ce qui
montre le peu de danger qui existait par ce temps
très clément. J'ai donc été entendu sur procès verbal
mais nullement informé de la suite de la procédure, qui
devait s'avérer être une convocation au tribunal
correctionnel.
En date du 13 Janvier 2003 j'ai été condamné par le
tribunal correctionnel de La Rochelle pour défaut de
feux signalisation à 500 euros d'amende et inscription
du délit à mon bulletin n° 1 de mon casier judiciaire
(ayant demandé l'indulgence j'ai obtenu que cela ne
soit pas inscrit au B2).
Je ne conteste pas le délit, et n'ait pas fait appel
de la décision car le problème ne se situe pas à mon
avis au niveau judiciaire mais bien au niveau
de l'adaptation de nos lois.
En effet on peut comprendre qu'un commandant de
pétrolier soit passible de 3750 Euros d'amende et 6
mois de prison, on le conçoit beaucoup moins bien pour
un plaisancier naviguant sur son voilier à moins de 5
nouds. Par comparaison un automobiliste n'est passible
que de 90 Euros d'amende pour un délit équivalent.
Ne pourrait-on pas s'attacher à adapter les lois à la
plaisance qui prend dans votre circonscription de plus
en plus d'importance, la volonté ne devant pas être de
faire des concessions à la sécurité mais plutôt de
limiter le sentiment de frustration que nous pouvons
ressentir vis-à-vis de l'application de certaines lois.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer
onsieur le Député mes sentiments distingués.
F.PIOLLET
PJ : Détail de l'article 63.
CODE DISCIPLINAIRE ET PÉNAL DE LA MARINE MARCHANDE
Article 63 (Décret-loi du 29 février 1940))
(Loi nº 62-899 du 4 août 1962 art. 18 Journal Officiel
du 5 août 1962)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal
Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 79-1 du 2 janvier 1979 art. 2 Journal Officiel
du 3 janvier 1979)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel
du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 86-1271 du 15 décembre 1986 art. 2 Journal
Officiel du 16 décembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002) Toute personne, même étrangère, embarquée
sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux
maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales
françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux
ordres émanant des autorités maritimes et relatifs,
soit à la police des eaux et rades, soit à la police de
la navigation maritime, est punie de six
mois 'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de
l'une de ces deux peines seulement. La même peine est
encourue par toute personne embarquée sur un navire
français qui, hors des eaux territoriales françaises,
ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par
un consul général, consul ou vice-consul de France, par
une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant
d'un bâtiment de guerre français. Le capitaine de tout
navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises soit les
règles de circulation maritime édictées en application
de la Convention internationale de Londres du 20
octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et
relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit
les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui
concerne les distances minimales de passage le long des
côtes françaises, sera puni d'une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ou de l'une
de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque
l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment
français ou étranger transportant une cargaison
d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses
éfinies par décret, l'amende est de 150000 euros. Est
puni des peines prévues par l'alinéa précédent le
capitaine de tout navire français qui aura, hors des
eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint
les règles de circulation maritime édictées en
pplication de la convention internationale de Londres
du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en
mer, et relatives aux dispositifs de séparation de
trafic. Si les infractions prévues au présent
article ont été commises en temps de guerre, la peine
peut être portée au triple et la connaissance des dites
infractions appartient aux tribunaux maritimes.
Vous posez là un problème insoluble, qui est celui du
niveau de la répression...
A quel niveau faut-il fixer la répression? Faut-il
distinguer selon qu'on commande un cargo, ou qu'on
skippe un voilier day-boat?
Faut-il être moins sévère envers le plaisancier? (sur
un forum de Marine Marchande, la problématique aurait
été inverse : il faut être plus clément envers le
professionnel de la mer, qui ne s'amuse pas, et qui
prend la mer pour manger...)
Débat qui à mon avis n'a pas lieu d'être.
Le droit maritime est un droit particulier. Il ne
distingue pas entre les "bons" marins et les "mauvais".
Entre ceux qui sortent risquer leurs vies pour le
plaisir de manger de l'écoute, et ceux qui sont forcés
de manger des paquets de mer pour pouvoir manger tout
court.
Et qui pourrait dire quel est le meilleur marin?
Est-ce le pécheur qui coupe au plus près pour gagner du
temps de marée? Le bac qui rase les cailloux pour
gagner une rotation en fin de journée? Le tanker qui a
besoin d'une distance certaine pour évoluer, et qui me
barre la route? ou le plaisancier qui a décidé de jouir
de son moment en tout égoisme ?
(cette remarque ne s'adresse pas à Aegir)
A mon avis, le seul critère déterminant doit être celui
de la conduite marine. Le bon marin est celui qui
rentre au port. Si possible avec son navire. Et si
possible sans avoir envoyé un autre marin au fond (même
si autrefois, du côté de Saint-Malo, le bon marin
faisait tout le contraire... :-)
Le vrai problème posé par AEGIR est celui de la
sanction finale par le Tribunal.
Tous comptes fait, je retient que le Tribunal a été
sensible au fait qu'Aegir n'a pas fair courir un grand
risque à la navigation, puisqu'il n'a fixé qu'une
amende de 500 €.
Cependant, naviguer sans feux, celà
représente "toujours" un risque pour la navigation. Pas
seulement pour le navire non signalé. Mais également
pour les autres.
A 3 miles du port, la nuit tombée, il n'est pas
impensable d'immaginer qu'un pécheur ait envie de
naviguer dans les parages. Faisant un rapide tour
d'horizon avant d'envoyer ses lignes, et moteur fixé à
3 noeuds pour une gentille traine, il ne voit pas le
plaisancier qui avance sans feux. Et ayant lancé ses
filets ou ses lignes, il n'est plus manoeuvrant. D'où
abordage. QUe se passe-t'il? le pécheur tombe à l'eau,
les filets l'entraîne au fond... :-(
Inutile de préciser que ce scénario peut se reproduire
dans nimporte quel port.
Donc je pense qu'il vaut mieux avoir à l'esprit le
risque encouru, en cas de non-visualisation du navire,
que de pester contre la surveillance des règles de
navigation par les autorités maritimes.
Cordialement