délit d'abandon de navire

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ROC 101
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délit d'abandon de navire
subject no 89541
Bonjour,
J'avais remarqué un bateau de nationalité Hollandaise qui correspond à mes recherches.
Je me suis rapproché du port de plaisance ou est amarré le navire pour obtenir les coordonnées du propriétaire.
J'ai effectué des démarches dans le pays d'origine,j'ai remonté toutes les pistes, téléphone, état civil, port d'attache, chantier ou a été construit le bateau, la plaque moteur... Bref voila trois ans que le ou les proprietaires n'ont plus donné signe de vie.
Le port a entammé une procédure "d'abandon de navire" et détruira le navire début octobre.
Je suis interressé par le bateau,j'ai proposé d'indemniser, le port de plaisance, pour les frais de sauvegarde du navire et la location du ponton.
Reste à obtenir un titre de propriété et  pouvoir naviguer.
Je devrais entreprendre des frais importants, réfection de la coque,vannes,circuit d'eau , de l'accastillage, du moteur des circuits électriques, électronique à remplacer voiles à créer, agencement... Le bateau fait plus de 13 m.
Je précise que la procédure a été respectée et que le Consulat Néerlandais a procédé aux affichages légaux.
Pouvez vous me donner des informations?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
JP
Anonyme (not verified)
answer no 133596
Bonjour,
 
La procédure est en fait un peu plus compliquée qu’il n’y parait, même si votre principe est bon.
 
Pour commencer, la notion « abandonné » est un peu vague est dépend de plusieurs critères comme par exemple : l’absence de paiement de la redevance portuaire, le fait que le navire représente un danger pour le port et l’environnement, que se navire soit manifestement inapte à la navigation, Etc.… Une ou plusieurs à la fois.
 
Lorsqu’il est établit par l’autorité investit du pouvoir de police (le bureau du port pour la plaisance – la Capitainerie pour les ports de commerce et de pêche) que le navire correspond aux critères ci-dessus, il appartient à cette autorité de mettre en demeure le propriétaire de faire « cesser le danger que représente son navire ». Dans le cas d’un navire étranger, cette mise en demeure sera transmise par l’intermédiaire des services consulaire de l’état du pavillon (du navire).
 
L’autorité portuaire ayant réitéré ces mise en demeure et quand elles sont manifestement restée sans effet au bout d’une durée qualifiée de « raisonnable », elle peu demander au ministre de compétence, de prononcer la « déchéance de propriété du navire ». Cette demande devra bien évidement être « vivement » motivée.
 
Si le ministre prononce la déchéance de propriété du navire, cette décision sera transmise de la même manière aux services consulaire et lorsque les délais de transmission et d’appel seront passés, le navire deviendra la propriété des domaines qui jugera de l’opportunité de détruire le navire ou de le mettre en vente aux enchères.
 
Ce sera alors à vous de jouer… Mais garder patience, je me suis occupé à titre pro de ce genre d’affaire qui durent parfois 5 à 6 ans.
 
Bon vent,
 
André.Fcx
 
 
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ROC 101
Forum member
answer no 133598

bonjour et merci de votre réponse,vous confirmez la procédure qui est déjà en oeuvre depuis février 2007, ce que je voudrais être certain, c'est que je pourrai obtenir un acte de propriété du navire, j'entends faire de grosses réparations et je n'envisage pas les réaliser à fonds perdus!
Encore merci pour votre réponse.
Cordialement.
JP

Anonyme (not verified)
answer no 133600

Bonjour,

"j'ai proposé d'indemniser, le port de plaisance, pour les frais de sauvegarde du navire et la location du ponton":
Cela ne vous rendra pas propriétaire du navire...!!!

"pourrai obtenir un acte de propriété du navire":
Dans le cas ou vous l'aurez acheté au domaines, ces derniers vous fourniront un acte de propriété que vous devrez faire valoir aux afaires maritimes pour obtenir le "titre de navigation"; Pas facile en fait d'obtenir ce précieux césame sauf s'il est question d'un navire de grande série. Dans le cas contraire, cela va être compliqué car les Affmars pourraient demander des expertises et autres réjouissance qui bien evidement, seront à votre charge.

Bon courage

André.Fcx

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Forum member
answer no 133602
Jean Duvet a écrit :
c'est que je pourrai obtenir un acte de propriété du navire, j'entends faire de grosses réparations et je n'envisage pas les réaliser à fonds perdus!

 En principe vous n'avez pas le droit de réparer quoi que ce soit sur le bateau, ni même d'y entrer, avant d'en être officiellement propriétaire, donc la question des fonds perdus ne se pose pas ....

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ROC 101
Forum member
answer no 133606

Bonjour et merci de vos réponses, il est évident que je n'entreprendrai aucun travaux avant d'être  titré,
mais après l'acquisition , je devrai, pour pouvoir obtenir l'autorisation de naviguer, entreprendre des travaux .
Si je conserve le pavillon d'origne,le chantier qui a construit le navire est Hollandais, aurais je plus de facilités pour obtenir l'autorisation de naviguer avec le bateau?
Je comprends parfaitement votre réaction, je ne suis pas autorisé à pénétrer sur le bateau et encore moins y réaliser des travaux.
Même si je vois le bateau se dégrader de plus en plus.
Par contre le port semble vouloir prendre l'initiative de détruire le navire, l'abandon a été constaté et le bateau présente un danger grave pour l'environnement.
Cordialement.

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EDEL 4
Forum member
answer no 133607

Pour ce cas, deux problèmes pointent à l'horizon:
Soit le bateau reste sous pavillon néerlandais, mais le propriétaire devra s'aligner sur les conditions de ce pavillon (nationalité, résidence, taxes, etc.), et il vaut mieux lire et écrire le néerlandais, parce que ce n'est pas le genre d'administration à traduire en français.
Soit le pavillon français est demandé, cela impose un passage à la jauge (à Rouen, ces messieurs ne se déplacent pas, et ce n'est pas gratuit), et une visite de conformité par une agence style Véritas, et là, bonjour la note......
Une grande aventure, donc, qui peut coûter la peau du c.. des fesses, pardon.

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ROC 101
Forum member
answer no 133609

Merci , encore une fois, pour vos réponses.
Je ne lis ni n'écris le Néerlandais, par contre j'ai des contacts dans ce pays, ma famille, et je m'y rends trés souvent.
Il est plus interressant de garder ce pavillon.La législation est pratiquement identique à la législation française.
Maintenant, il y a tellement de bateaux de ce type à Rotterdam, je me demande si il n'est pas préférable d'aller en acheter un la bas! c'est sans doute moins l'aventure.
Moi je voyais le fait qu'il était près de chez moi  et qu'il allait être détruit.
Cordialement.
JP

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EDEL 4
Forum member
answer no 133610

Quand on aime les bateaux, et leur âme, on a du mal à admettre que ceux-ci peuvent mourir par abandon, et on voudrait tout faire pour les sauver.
J'ai moi-même goûté à cette sensation en voulant en retaper un. Jusqu'au moment où ma chérie m'a fait remarquer que si je voulais naviguer un jour, valait mieux en acheter un valide

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ROC 101
Forum member
answer no 133614

Vous avez raison, j'ai des bateaux depuis 1979, j'ai sans doute pas tout connu mais la j'avoue que c'est un mystère,abandonner un bateau de 13 m avec un moteur Daff 120 Cv en état ,le bateau est vide d'accastillage de voiles et d'électronique. j'ai pensé qu'il s'agissait d'un bateau volé, mais j'ai quelques contacts sérieux aux Pays Bas et non, le propriétaire est totalement rayé des listes, parti sans aucune adresse? téléphone, ports, chantiers... disparu
Alors le mystère total et ayant, encore une fois, des contacts sérieux aus Pays Bas je me suis investi dans des recherches appronfondies, mais je ne trouve rien.
je ne suis pas seul les autorités françaises n'ont pas réussi à obtenir les renseignements que j'ai pu collecter.
Cordialement.
JP

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FIREBALL (Monocoque)
Membre cotisant
Administrator since 1998
answer no 133615

Cher Monsieur
Si le navire est dans un port français, le port a certainement mis en place une procédure de déchéance de propriété.

Voir ci-après l'article "Epaves Maritimes" de mon dictionnaire juridique de la navigation de plaisance.

L'autre solution étant de saisir le navire pour le vendre sur adjudication (solution plus rapide).

Ce que vous indiquez montre que le port a opté pour la déchéance de propriété et action afin de destruction. Vérifiez que vous pourrez vous faire attribuer la propriété du navire, et surtout que le bien récupéré pourra continuer à être considéré comme un navire.

A défaut vous aurez récupéré une épave, et devrez réimmatriculer un navire après travaux.
Avec les problèmes inhérents à la mise aux normes UE.

Cordialement,

Ariel DAHAN

Droit Maritime
Droit Français
Codes, Lois, Réglements et Textes Divers

Epaves Maritimes  

L 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée
Relative à la Police des Epaves Maritimes
© Direction des Journaux Officiels 

  Loi relative à la police des épaves maritimes
Article 1
Modifié par LOI 82-990 1982-11-23 JORF 24 NOVEMBRE 1982.

En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :
- à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.

Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande .

Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.

Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.

La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
 

Article 2
Modifié par Loi 96-151 1996-02-26 art. 22 JORF 27 février 1996.

L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.

L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.

Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
 

Article 3
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 287 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recélé une épave maritime sera punie des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
 

Article 4 - Abrogé
LOI 80-532 1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980 rectificatif JORF 3 AOUT 1980.
Article 5
LOI 61-1262 1961-11-24 JORF 25 NOVEMBRE 1961.

L'article 5 du titre IX du livre IV de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 est abrogé.
 

Article 6
Modifié par LOI 82-990 1982-11-23 JORF 24 NOVEMBRE 1982.

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'administrateur des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l'article 2 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République.

Note : La Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

http://www.ddbd.com/Codes/loi61-1262_Police-Epaves.html

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ROC 101
Forum member
answer no 133616

Bonsoir et merci pour toutes ces précisions.
Il semble qu'il y ait une autre solution.
Me substituer au débiteur et régler les frais aux autorités portuaires.
Puis requérir par le biais d'une créance Européenne au recouvrement de mes frais.Faire constater le non paiement et procéder à la saisie puis la vente du navire?
Cordialement.
JP

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FIREBALL (Monocoque)
Membre cotisant
Administrator since 1998
answer no 133617
Jean Duvet a écrit :
Bonjour et merci de vos réponses, il est évident que je n'entreprendrai aucun travaux avant d'être  titré,
mais après l'acquisition , je devrai, pour pouvoir obtenir l'autorisation de naviguer, entreprendre des travaux .
Si je conserve le pavillon d'origne,le chantier qui a construit le navire est Hollandais, aurais je plus de facilités pour obtenir l'autorisation de naviguer avec le bateau?
Je comprends parfaitement votre réaction, je ne suis pas autorisé à pénétrer sur le bateau et encore moins y réaliser des travaux.
Même si je vois le bateau se dégrader de plus en plus.
Par contre le port semble vouloir prendre l'initiative de détruire le navire, l'abandon a été constaté et le bateau présente un danger grave pour l'environnement.
Cordialement.
 

Vous ne pourrez pas reprendre automatiquement le pavillon hollandais, si le propriétaire a été déchu de ses droits de propriété sur le navire. En effet, dans ce cas, le navire passe au statut d'épave, soumis au droit français.

Voir l'étude "Epaves"

Cordialement

http://www.ddbd.com/Codes/decret61-1547_Epaves_maritimes.html

http://www.ddbd.com/Epaves_Maritimes.html

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ROC 101
Forum member
answer no 133775

Bonjour,
Merci pour vos réponses et vos conseils.
J'ai compris qu'il ne fallait pas que le bateau soit réduit à l'état d'épave.
J'ai rencontré un "spécialiste" qui ma conseillé d'opérer de la façon suivante:
Le Port fait valoir sa créance en mettant en oeuvre une procédure Européenne de recouvrement .
La créance n'est pas réglée.
Le port fait valoir sa créance auprès du Tribunal qui ordonne la vente du navire.
Il me reste à acquérir le bateau aux enchères.
Le bateau conserve sa nationalité.
Cette procédure est assez rapide.
Cordialement.

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Forum member
answer no 134483

Pour ceux qui sont intéressés par cette problématique, les textes applicables à un navire abandonné sont :

-la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

-le décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

Je précise donc que le décret relatif aux épaves précédemment cité par un participant au forum n'est pas applicable ici, car le navire en question flottait encore. En effet, une épave est un navire abandonné ET en état de non-flottabilité.

Pour ceux que la lecture de la loi et du décret indisposent, voici une présentation assez sommaire de la procédure dite d'abandon de navire ou d'engin flottant :




L’ABANDON DES NAVIRES
 

Cette procédure est mise en œuvre par les autorités administratives ou portuaires lorsque un navire ou un engin flottant est abandonné et qu’il présente un danger.

 

L’abandon des navires est régi par la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés et son décret d’application n°87-830 du 6 octobre 1987.

 
 

I – Champ d’application de la police pour navire abandonné

 

A – Un navire flottant présentant des dangers

 

Est considéré comme navire abandonné tout engin flottant ou tout navire en état de flottabilité, dont le tonneau est égal ou supérieur à 25 tonneaux de jauge brute (art. 1 du décret), situé dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers (art. 1 de la loi).

 
 

B – Un navire abandonné

 

L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre (art. 2 de la loi).

 
 

II – Déroulement de la procédure

 

Une autorité de police doit mettre en demeure de mettre fin au danger que représente le navire abandonné.

 

A – Autorités de police (art. 3 du décret)

 

- le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

 

- le directeur dans les ports autonomes ;

 

- le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

 

- le maire, dans les ports communaux ;

 

- le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces quatre dernières autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires, et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.

 

B – Mise en demeure de mettre fin au danger

 

1)      Personne pouvant être mise en demeure

Le propriétaire, l’armateur, l’exploitant ou leur représentant (art. 2 du décret).

Si aucune de ces personnes n’est connue ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l’autorité compétente peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant (art. 2 de la loi).

 
 

2)      Notification de la mise en demeure

La mise en demeure est notifiée au propriétaire du navire ou de l’engin flottant, mais pas à l’armateur ou à l’exploitant (art. 8 du décret).

 

Si la personne mise en demeure est étrangère, qu’elle soit ou non domiciliée ou résidant en France, la notification est adressée au consul de l’Etat dont il est ressortissant.

Si cette personne est étrangère et n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du navire ou de l’engin flottant, la notification est en outre adressée au consul de l’Etat d’immatriculation (art. 4 du décret).

Si la personne n’est pas connue, la mise en demeure est faite par voie d’affiches ou d’insertions dans la presse (art. 5 du décret).

 
 

3)      Objet de la mise en demeure

Faire cesser les dangers présentés par le navire ou l’engin flottant abandonné, ce qui comprend notamment le déplacement, et éventuellement la destruction du navire ou de l’engin flottant, l’évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant (art. 2 du décret).

 
 

4)      Délai d’exécution des mesures ordonnées

Les autorités fixent elles-mêmes le délai (art. 2 du décret). La notification de la mise en demeure fait courir le délai.

 

En cas d’urgence, l’intervention peut être exécutée sans délai par l’autorité compétente (art. 2 de la loi).

 
 

C – Réquisition des personnes et des biens

 

En vue de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottant abandonnés, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition des personnes et des biens.

L’autorité judiciaire est déclarée compétente pour le contentieux du droit à l’indemnité.

 
 

D – Absence de réaction de la personne mise en demeure

 

Le ministre chargé de la marine marchande peut déchoir les droits du propriétaire sur le navire ou l’engin flottant (art. 3 de la loi).

 

-Mise en demeure du propriétaire (art. 3 de la loi)

Mais cette décision ne peut intervenir qu’après mise en demeure (dans les mêmes conditions que celles exposées précédemment) au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. En cas de déchéance, le navire ou l'engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

 

-Vente aux enchères publiques (art. 10 du décret)

Cette vente obéit aux règles prévues par le Code du domaine de l’Etat.

 
-Produit de la vente (art. 10 du décret)
Il est versé au Trésor.
 

-Frais exposés par l’autorité compétente (art. 3 de la loi)

Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application de l'article 2 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

Mais lorsque le produit de la vente est inférieur aux frais d’intervention exposés par l’autorité compétente, la somme restante est recouverte par le budget de l’Etat (Marine marchande ou par celui de la collectivité décentralisée ou de l’établissement public à la demande et pour le compte duquel l’intervention a été effectuée (art. 11 du décret).

 
-Sort des cargaisons (art. 4 de la loi)

Si les propriétaires de la cargaison du navire ou de l’engin flottant ne la revendiquent ou ne l’enlèvent pas dans les 3 mois à compter de la notification qui leur est faite (ou à partir des publications et la notification au consul s’ils sont inconnus), la cargaison peut être vendue.

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.

 

Date de réalisation : le 12 août 2009.





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